Loi des finances 2012
Loi n° 2011 /020 du 14 décembre 2011
Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012.
PREMIERE PARTIE
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus
publics de la République du Cameroun continueront d’être
perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve
des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE DEUXIEME :
Les dispositions de la loi N°2003/017 du 22 décembre
2003 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour l’exercice 2004 sont modifiées et complétées ainsi
qu’il suit en son article cinquième:
Article 9 (nouveau).-
1. Il est institué, à la charge de l’importateur:
d) une Contribution Communautaire d’Intégration (CCI)
s’appliquant aux importations en provenance des pays hors
de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC) et mises à la consommation au
Cameroun.
2. (Nouveau) Les taux de prélèvement susmentionnés sont
respectivement de 0,60 %, 0,45 %, 0,05 % et 0,40 %
calculés sur la valeur imposable des marchandises
déclarées.
3. Sont exonérés de la CCI :
l Les produits reconnus originaires de la CEEAC ;
l Les effets personnels importés en franchise dans le
cadre du déménagement;
l Les aides et dons à caractère alimentaire, médical ou
paramédical;
l Les produits pharmaceutiques, leurs intrants, ainsi que
les matériels et équipements à usage médical, pour la
médecine humaine et vétérinaire;
l Les marchandises en transit international;
l Les biens visés à l’acte 2/92-UDEAC-CD-SE1 et les
textes modificatifs subséquents;
l Les produits ayant supporté la CCI sous un régime
douanier antérieur;
l Les matériels et matériaux acquis sur financement
extérieur, sous réserve d’une clause expresse
exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal;
l Les biens importés sous un régime fiscal stabilisé, déjà
en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi ;
l Les matériels, équipements et fournitures importés par
les centres et institutions de recherche scientifique,
agréés ou reconnus comme tels;
l Les matériels et fournitures à usage scolaire ou
universitaire ;
l Les biens détruits ou avariés dans les entrepôts et
sous la responsabilité de l’Administration des Douanes.
ARTICLE TROISIEME :
1) Le pétrole brut d’origine hors Cemac est soumis à l’importation
aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes,
le Tarif Extérieur Commun étant déclassifié au taux de 5%.
2) Les modalités d’application de l’alinéa (1) susvisé sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE QUATRIEME :
Pendant les contrôles douaniers a posteriori, les usagers
peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.
CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU
CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE CINQUIEME :
Les dispositions des articles 8 bis, 8 ter, 21, 22, 42, 52, 54,
58, 60 à 65, 65 bis, 68, 69, 70, 73, 91, 93 ter, 93 quater, 93
quinquies, 93 sexies, 93 septies, 93 octies, 93 nonies, 108,
115, 125, 128, 132, 143, 149, 150, 152,225, 346, 350, 560,
L1,L1 bis, L1 ter, L19 bis, L40, L99, L100, C11, C15, C45,
C46, C47 du Code Général des Impôts sont complétées
et/ou modifiées ainsi qu’il suit:
LIVRE PREMIER : IMPOTS ET TAXES
TITRE 1 : IMPOTS DIRECTS
Article 8 bis.- (1) Les charges visées à l’article 7
…………………………………….
(2) Sont également non déductibles :
l Les charges justifiées par des factures ne comprenant
pas de Numéro d’Identifiant Unique, à l’exception des
factures des fournisseurs étrangers;
l Les charges relatives aux rémunérations de toutes
natures versées aux professionnels libéraux exerçant
en violation de la réglementation en vigueur régissant
leurs professions respectives.
Article 8 ter (nouveau).- (1) Les charges et rémunérations
de toutes natures, comptabilisées par une personne physique
ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées
aux transactions avec des personnes physiques ou morales
domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat
considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles
pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques au
Cameroun.
2) Toutefois, les achats de biens et de marchandises
nécessaires à l’exploitation acquis dans leur pays de production
et ayant été soumis aux droits de douanes, ainsi
que les rémunérations des prestations de services y relatives
sont déductibles.
3) Est considéré comme un paradis fiscal, un Etat ou un
territoire dont le taux de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ou morales est inférieur au tiers de celui
pratiqué au Cameroun, ou un Etat ou un territoire considéré
comme non coopératif en matière de transparence et d’échanges
d’informations à des fins fiscales par les organisations
financières internationales.
SECTION IX
PAIEMENT DE L’IMPÔT
Article 21.- (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté
spontanément par le contribuable de la manière suivante :
- pour les personnes assujetties au régime réel, un
acompte représentant 1% du chiffre d’affaires réalisé au
cours de chaque mois essayé au plus tard le 15 du mois
suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des
centimes additionnels communaux ;
- pour les personnes assujetties au régime simplifié, un
acompte représentant 3% du chiffre d’affaires réalisé au
cours de chaque mois par les commerçants non
importateurs, et 5% du chiffre des affaires réalisé au
cours de chaque mois par les producteurs, les
prestataires de service et les commerçants importateurs,
est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte
est également majoré de 10% au titre des centimes
additionnels communaux ;
…………………………………………………………………
(3) Donnent lieu à perception d’un précompte de 5% du
montant des opérations d’importation ou d’achat ci-après
en vue de la revente en l’état:
…………………………………………………………………
Ce taux est porté à 10 % pour les opérations réalisées par
les entreprises non détentrices de la carte de contribuable,
et par les contribuables relevant de l’impôt libératoire
effectuant des opérations d’importation.
Le reste sans changement.
SECTION X
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 22.- (1).
……………………………………………………………………
(2) Toutefois, en ce qui concerne les contribuables relevant
du régime simplifié, ce taux est porté à :
l 3% pour les commerçants non-importateurs ;
l 5% pour les producteurs, les prestataires de service et
les commerçants importateurs.
Le reste sans changement.
Article 42.- Sont imposables au titre des revenus de
capitaux mobiliers, les plus-values nettes globales réalisées
à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres
parts de capital effectuée par les particuliers et les
personnes morales, à titre occasionnel ou habituel, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un établissement
financier.
L’impôt doit être acquitté avant la formalité de
l’enregistrement à l’aide d’un imprimé fourni par
l’Administration.
SOUS-SECTION IV : DES BENEFICES ARTISANAUX,
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX II – DETERMINATION
DE LA BASE D’IMPOSITION
Article 52 (nouveau).- (1) Le bénéfice imposable des
contribuables soumis au régime simplifié prévu à l’Article
93 quater ci-dessous, dont le chiffre d’affaires est égal ou
supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, est
constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur
comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie.
Lorsque le chiffre d’affaires desdits contribuables est égal
ou supérieur à 30 millions et inférieur à 50 millions, le
bénéfice imposable est constitué par l’excédent brut des
recettes sur les dépenses nécessaires à l’exploitation,
déterminé selon le système allégé.
Le reste sans changement.
SOUS-SECTION V : DES BENEFICES AGRICOLES II -
DETERMINATION DE LA BASE
D’IMPOSITION.
Article 54.- Supprimé.
SOUS-SECTION VI : DES BENEFICES DES
PROFESSIONS NON
COMMERCIALES II -
DETERMINATION DE LA BASE
D’IMPOSITION.
Article 58.- Supprimé.
SOUS-SECTION VII : DES DISPOSITIONS COMMUNES
AUX BENEFICES ARTISANAUX,
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX,
AUX BENEFICES AGRICOLES ET
AUX BENEFICES NON
COMMERCIAUX.
Articles 60-65.- Supprimé.
Article 65 bis.- Sans changement.
SOUS-SECTION IX : FAIT GENERATEUR ET
EXIGIBILITE.
Article 68.- (1) L’exigibilité de l’Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques en matière de traitements, salaires,
pensions et rentes viagères, de revenus de capitaux
mobiliers, de bénéfices non commerciaux pour les
contribuables relevant du régime simplifié d’imposition,
ainsi que pour les revenus fonciers, intervient au moment
de la mise à disposition.
Le reste sans changement.
SECTION III : CALCUL DE L’IMPÔT
Article 69.-
……………………………………………………………………
Le minimum de perception susvisé est porté, pour les
contribuables relevant du régime simplifié :
l à 3% pour les commerçants non-importateurs;
l à 5% pour les producteurs, les prestataires de service et
les commerçants importateurs.
Article 70 (nouveau).- Pour le cas spécifique des revenus
des capitaux mobiliers, il est appliqué un taux de 15 % sur
le revenu imposable.
SECTION IV : OBLIGATIONS COMPTABLES
Article 73 (nouveau).- (1) Les contribuables soumis au
régime simplifié, et justifiant d’un chiffre d’affaires égal ou
supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, doivent
tenir leur comptabilité conformément au système minimal
de trésorerie prévu par le droit comptable OHADA.
2) Les contribuables relevant du régime simplifié, et
justifiant d’un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 30
millions et inférieur à 50 millions, doivent tenir leur
comptabilité conformément au système allégé prévu
par le droit comptable OHADA.
3) Les contribuables soumis au régime réel doivent tenir
leur comptabilité conformément au système normal
prévu par le droit comptable OHADA et respectant
les prescriptions de l’Article 19 du présent Code.
Article 91.- …………………………………….
(1) Régime simplifié :
Un acompte de 3% du chiffre d’affaires réalisé au cours de
chaque mois par les commerçants non-importateurs, et de
5% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois
par les producteurs, les prestataires de service et les
commerçants importateurs, est payé au plus tard le 15 du
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Météo Bi-hebdo La
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mois suivant, sur la base d’une déclaration dont l’imprimé
est fourni par l’Administration qui en accuse réception ;
(2) Régime réel:
……………………………………………………………………
Les dispositions prévues à l’Article 21 du présent Code,
et relatives au précompte sur achat, sont également
applicables à L’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques. Toutefois, le précompte susvisé est porté à 3%
pour les achats locaux effectués par les commerçants non
importateurs ne relevant pas du régime réel, et à 5% pour
les achats effectués par les contribuables producteurs, les
prestataires de services et les importateurs ne relevant pas
du régime réel.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A
L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE
REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION 1 :
A- REGIMES D’IMPOSITION
Article 93 ter.- Les personnes physiques ou morales sont
imposables suivant les régimes ci-après, déterminés en
fonction du chiffre d’affaires réalisé:
l Régime de l’impôt libératoire;
l Régime simplifié;
l Régime réel.
Article 93 quater.- (1) Relèvent du régime de l’impôt
libératoire, à l’exception des exploitants forestiers, des
officiers publics ministériels, et des professions libérales,
les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 10 millions.
(2) Relèvent du régime simplifié, les entreprises
individuelles et les personnes morales qui réalisent un
chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions
et inférieur à 50 millions, à l’exception des transporteurs
de personnes et des entreprises de jeux de hasard et
de divertissement visés aux articles 93 septies et 93
octies du présent code.
Toutefois, les contribuables soumis au régime simplifié et
justifiant d’un chiffre d’affaires annuel au moins égal à 30
millions peuvent solliciter auprès du chef de Centre compétent,
avant le 1er février de l’année d’imposition, une option
pour le régime réel. L’option est irrévocable pour une période
de trois ans et emporte également option pour le même
régime en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(3) Relèvent du régime réel, les entreprises individuelles et
les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires
annuel hors taxes égal ou supérieur à 50 millions de
francs.
Article 93 quinquies.- Les entreprises dont le chiffre
d’affaires passe en-dessous des limites visées à l’article 93
quater ci-dessus sont maintenues dans leur régime initial
pendant une période de deux ans.
B- EXCEPTIONS
Article 93 sexies.- Le bénéfice des sociétés visées à
l’Article 26 est déterminé, dans tous les cas, dans les
conditions prévues pour les entreprises individuelles et les
personnes morales imposables d’après le régime réel tel
que prévu aux articles 93 ter et 93 quater, à l’exception des
sociétés civiles immobilières pour leurs revenus fonciers
lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’Impôt sur les Sociétés.
Les associés ou participants de ces sociétés sont censés
avoir acquis la disposition de leur part des bénéfices à la
clôture de l’exercice comptable de la société.
Article 93 septies.- Régimes spécifiques des transporteurs
interurbains de personnes.
1) Nonobstant les dispositions des articles 93 ter et 93
quater, relèvent du régime simplifié les personnes
physiques et morales effectuant le transport interurbain
de personnes par minibus et cars de moins de 50 places
et exploitant au plus 05 véhicules.
2) Sont soumis au régime réel, les personnes physiques et
morales réalisant les opérations suivantes:
l le transport interurbain de personnes par minibus et cars
de moins de 50 places et exploitant plus de cinq
véhicules ;
l le transport interurbain de personnes par cars d’au moins
50 places, quel que soit le nombre de véhicules
exploités.
Article 93 octies.- Régimes spécifiques des entreprises de
jeux de hasard et divertissement.
1) Relèvent du régime simplifié, les personnes physiques et
morales exploitant des baby-foot dont le nombre de
machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux
vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et
15, ainsi que celles exploitant des machines à sous dont le
nombre est compris entre 3 et 10.
2) Relèvent du régime réel, les personnes physiques et
morales exploitant des baby-foot dont le nombre de
machines est supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo
dont le nombre de machines est supérieur à 15, ainsi que
celles exploitant des machines à sous dont le nombre est
supérieur à 10.
Article 93 nonies.- Le bénéfice imposable des personnes
physiques soumises au régime réel ainsi que celui des personnes
morales relevant du régime simplifié est déterminé
comme en matière d’Impôt sur les Sociétés.
Article 108.-
(1)…………………………………………………………………
(3) Cette réduction est accordée aux sociétés dont
l’admission à la cote de la bourse intervient dans un
délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2012.
Article 115.- Les grandes entreprises éligibles au régime
particulier des projets structurants bénéficient des avantages
fiscaux ci-après :
……………………………………………………………………
Enregistrement gratis des actes de constitution, de prorogation
et d’augmentation du capital; enregistrement au droit
fixe de 50 000 Fcfa des actes de mutations immobilières
directement liés à la mise en place du projet.
Le reste sans changement.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR
LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS
D’ACCISES.
Article 125.
(1)..
(3) Supprimé.
Article 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée:
(6) les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1,
notamment :
……………………………………………………………………
Les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que les
matériels et équipement des industries pharmaceutiques.
(7) les opérations de crédit bail réalisées par les
établissements de crédit au profit des crédits-preneurs
en vue de l’acquisition des équipements agricoles
spécialisés, destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la
pêche ;
……………………………………………………………………
(17) les matériels et équipements d’exploitation des
énergies solaire et éolienne.
Article 132 (nouveau) – Seules sont soumises à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA) les personnes physiques et
morales imposables selon le régime réel tel que défini à
l’article 93 quater ci-dessus.
Article 143 – (1) La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant frappé
en amont le prix d’une opération imposable est déductible
de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis
immatriculés et soumis au régime réel selon les modalités
ci-après :
a)- ……………………………………………………………
b) Pour être déductible, la taxe sur la Valeur Ajoutée doit
figurer : sur une facture dûment délivrée par un fournisseur
immatriculé et soumis au régime réel et mentionnant son
Numéro d’Identifiant Unique. Toutefois, en ce qui concerne
les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas
exigées.
Le reste sans changement.
(5) Supprimé.
Article 149.- (1)
(3)………………………………………………………………….,
Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des
intéressés et sur autorisation expresse du Directeur
Général des Impôts, compensés pour le paiement de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, des droits d’accises ainsi que
des droits de douane, à condition que les opérateurs économiques
concernés justifient d’une activité non interrompue
depuis plus de deux ans au moment de la requête, et
qu’ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou
générale de comptabilité.
Le reste sans changement.
Article 150.- Les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
doivent :
2) Supprimé.
3) Supprimé.
4) tenir une comptabilité conformément au système normal
prévu par le droit comptable OHADA ;
5) délivrer à leurs clients des factures mentionnant
obligatoirement les éléments suivants :
Le reste sans changement.
Article 152.- (1) Supprimé.
(2) Les redevables soumis au régime réel sont tenus de
souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois
suivant celui au – cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le reste sans changement.
TITRE IV :
IMPOTS ET TAXES DIVERS
CHAPITRE III: TAXE SPECIALE SUR LE REVENU
ARTICLE 225.-
……………………………………………………………………
l des droits d’auteurs concernant toutes les oeuvres du
domaine littéraire ou artistique quels qu’en soient le
mode, la valeur, le genre ou la destination de
l’expression, notamment les oeuvres littéraires, les
compositions musicales avec ou sans paroles, les
oeuvres dramatiques, dramatico-musicales,
chorégraphiques, pantomimiques créées pour la scène,
les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres de dessin, de
peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur
le bois et oeuvres du même gendre, les sculptures,
bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes, les oeuvres
d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la
construction elle-même, les tapisseries et les objets créés
par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien
le croquis ou le modèle que l’oeuvre elle-même, les cartes
ainsi que les dessins et reproductions graphiques – et
plastiques de nature scientifique ou technique, les oeuvres
photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres
exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
l des rémunérations versées pour l’usage ou la
concession de l’usage des logiciels, entendus
comme applications et programmes informatiques relatifs
à l’exploitation ou au fonctionnement de l’entreprise.
Le reste sans changement.
TITRE VI :
ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
Article 346.-
………………………………………………………..
Toutefois, dans les actes de fusion et scission de sociétés
anonymes, en commandite ou à responsabilité limitée, la
prise en charge par la société absorbante ou par la société
nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes
ne donne ouverture qu’à un droit fixe.
Le reste sans changement.
Article 350.- Sont soumis au droit fixe:
……………………………………………………………………
(3) La prise en charge par la société absorbante ou
nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés
anciennes dans les actes de fusion, de scission des
sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
Article 560.- (1) La prescription qui court contre
l’Administration pour la demande des droits de mutation par
décès est de trente (30) ans.
LIVRE DEUXIEME : LIVRE DES PROCEDURES
FISCALES
ARTICLE L1.-
……………………………………………………………
Un numéro Identifiant unique est attribué, à titre définitif,
par la Direction générale des impôts après certification de
la localisation effective du contribuable. Toute modification
substantielle affectant l’exploitation (changement de dirigeant,
cession, cessation, modification de la raison sociale,
modification de la structure du capital ou de l’actionnariat,
modification de l’activité), et/ou le lieu d’exercice de l’activité
fera aussi l’objet d’une déclaration dans les quinze (15)
jours ouvrables suivant cette déclaration. Ces obligations
déclaratives s’appliquent également aux salariés des secteurs
public et privé, ainsi qu’aux contribuables étrangers
qui effectuent au Cameroun des activités économiques
sans y avoir un siège. Ils doivent de ce fait désigner un
représentant solvable accrédité auprès de l’administration
fiscale.
ARTICLE L1 bis.- (1) Le numéro Identifiant unique est
obligatoirement porté sur tout document matérialisant les
transactions économiques.
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documentt
Météo Bi-hebdo La
(2) II est requis par les personnes morales, publiques ou
privées, lors des paiements qu’elles effectuent ou, en
tant que de besoin, pour toutes autres opérations,
matérielles ou immatérielles.
ARTICLE L19 ter.- (1) Le numéro Identifiant unique est
attribué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2) pour l’attribution de l’Identifiant Unique, les services de la
Direction générale des impôts peuvent procéder à la
prise des empreintes digitales et de l’image
photographique de l’attributaire.
3) Le procédé prévu à l’alinéa précédent s’applique
également, pour les personnes morales, au principal
dirigeant et à chaque associé détenant plus de 5% de
parts de capital.
ARTICLE L19 bis.- (1) Lorsque dans le cadre d’une
vérification de comptabilité,
……………………………………………………………………
1……………………………………………………………………
2……………………………………………………………………
3……………………………………………………………………
4……………………………………………………………………
(2) Toutefois pour les personnes morales établies au
Cameroun relevant de la structure en charge des
grandes entreprises, les documents visés à l’alinéa 1er
ci-dessus sont produits d’office à l’ouverture de la
vérification de comptabilité lorsque:
- plus de 25 % de leur capital ou droits de vote est détenu,
directement ou indirectement, par une entité établie ou
constituée hors du Cameroun;
- elles détiennent elles-mêmes, directement ou
indirectement, plus de 25% d’une entité juridique
domiciliée hors du Cameroun.
Article L 40.- (1) Dans le cadre d’une vérification de
comptabilité,
…………………………………………………………………………..
Ce délai est prorogé de six mois en cas de contrôle des
prix de transfert ou en cas de mise en oeuvre de la procédure
d’échange de renseignements prévue par les conventions
fiscales.
(2) Dans le cadre d’une vérification de situation fiscale
personnelle,
…………………………………………………………………
Article L 99.- Donne lieu à une amende forfaitaire égale à
cent mille (100 000) francs le dépôt, après mise en demeure,
d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant ou
un crédit.
Article L 100.- (1) Donne lieu à une amende forfaitaire
égale à deux cent cinquante mille (250 000) francs le nondépôt,
dans les délais légaux, d’une demande d’immatriculation
ou de modification des éléments ayant servi à une
immatriculation initiale, ainsi que toute déclaration d’immatriculation
comportant des indications manifestement erronées.
2) Donne lieu à l’application d’une amende de cent mille
(100 000) francs par mois, l’exercice d’une activité
économique sans immatriculation préalable
3) Donne lieu à l’application d’une amende d’un million de
francs (1 000 000) par opération, l’utilisation frauduleuse
d’un Numéro Identifiant Unique.
4) Donne lieu à l’application d’une amende de cent mille
(100 000) francs la non immatriculation des personnes
ne disposant que de revenus salariaux et non
immatriculées dans un délai de trois (03) mois.
LIVRE TROISIEME : FISCALITE LOCALE
Article C 11.- Ne sont pas assujettis à la contribution des
patentes :
(9) Les cultivateurs, planteurs, éleveurs personnes
physiques réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10
millions, pour la vente des récoltes et des fruits
provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils
exploitent ou pour la vente du bétail qu’ils élèvent ou
engraissent.
Le reste sans changement.
Article C 15.- La contribution des patentes est établie en
tenant compte des particularités suivantes: (3) Toutefois,
n’est pas réputé importateur, le commerçant dont les
transactions de cette nature n’atteignent pas les millions de
francs par an.
Article C 45.- Les contribuables exerçant une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou agropastorale ne
relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime
simplifié d’imposition, sont soumis à l’Impôt Libératoire
exclusif du paiement de la patente et de l’Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques, sauf en cas de retenue
à la source.
Article C 46.- (1)
…………………………………………………………………… ;
(2)……………………………………………………………… ;
a) Relèvent de la catégorie A, les producteurs, prestataires
de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires
annuel inférieur à Fcfa 2 500 000.
b) Relèvent de la catégorie B, les producteurs, prestataires
de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires
annuel égal ou supérieur à Fcfa 2 500 000 et inférieur à
Fcfa 5 000 000.
c) Relèvent de la catégorie C, les producteurs, prestataires
de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires
annuel égal ou supérieur à Fcfa 5 000 000 et inférieur à
Fcfa 7 500 000.
d) Relèvent de la catégorie D :
- les producteurs, prestataires de services et commerçants
réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à
Fcfa 7 500 000 et inférieur à Fcfa 10 000 000 ;
- les exploitants de baby-foot dont le nombre de machines
est inférieur à 10 ; les exploitants de flippers et jeux vidéo
dont le nombre de machines est inférieur à 5 ;
- les exploitants de machines à sous dont le nombre de
machines est inférieur à 3.
Article C 47.-
(1)…………………………………………………………………
(12) Lorsque, pour un contribuable soumis à l’Impôt
Libératoire des éléments positifs permettent de
déterminer un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions,
ledit contribuable est soumis à la contribution des
patentes, et selon le cas au régime simplifié ou au
régime réel.
(14) Supprimé.
CHAPITRE QUATRIEME :
AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Pour l’exercice 2012, le montant à prélever sur le produit de
la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (Tspp) au titre
de la redevance d’usage de la route, est fixé à Fcfa cinquante
cinq milliards (55 000 000 000).
ARTICLE SIXIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le
compte d’affectation spéciale pour la production des documents
sécurisés de transport est fixé à Fcfa trois milliards
cinq cent millions (3 500 000 000).
ARTICLE SEPTIEME :
Le plafond du compte d’affectation spéciale pour le
financement des projets de développement durable en
matière d’eau et d’assainissement est fixé à Fcfa cinq cent
millions (500 000 000) pour l’année 2012.
ARTICLE HUITIEME :
Le plafond des taxes à reverser au Fonds Spécial de
Développement Forestier est fixé à Fcfa deux milliards
(2 000 000 000) pour l’exercice 2012.
ARTICLE NEUVIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le
compte d’affectation spéciale pour le dispositif et le soutien
de l’activité touristique est fixé à Fcfa un milliard (1 000 000
000) pour l’exercice 2012.
ARTICLE DIXIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le
compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique
culturelle est fixé à Fcfa un milliard (1 000 000 000) pour
l’exercice 2012.
ARTICLE ONZIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner
le compte d’affectation spéciale pour la régulation des
marchés publics est fixé à Fcfa huit milliards (8 000 000
000) pour l’exercice 2012.
ARTICLE DOUZIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le
compte d’affectation spéciale pour le développement des
Télécommunications est fixé à Fcfa dix milliards (10 000
000 000) pour l’exercice 20/12.
ARTICLE TREIZIEME :
Le plafond de la redevance payée par les Organismes
Portuaires Autonomes à l’Autorité Portuaire Nationale est
fixé à Fcfa un milliard cinq cent millions (1 500 000 OOO)
pour l’exercice 2012.
ARTICLE QUATORZIEME :
Le montant des ressources destinées à approvisionner le
compte d’affectation : spéciale pour la modernisation de la
recherche dans les universités d’Etat est fixé à Fcfa neuf
milliards six cent millions (9 600 000 000) pour l’exercice
2012 ;
ARTICLE QUINZIEME :
Pour l’exercice 20/12, la contribution du budget de l’Etat
destinée à approvisionner le Fonds Semencier, est fixée à
Fcfa un milliard (1 000 000 000).
ARTICLE SEIZIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le
compte d’affectation spéciale pour le développement du
secteur postal est fixé à Fcfa deux cent millions (200 000
000).
TITRE DEUXIEME : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES CHAPITRE
CINQUIEME : EVALUATION DES
RESSOURCES
ARTICLE DIX-SEPTIEME :
Les produits et revenus applicables au Budget de la
République du Cameroun pour l’exercice 2012 sont évalués
à 2800 000 000 000 francs CFA et se décomposent de la
manière suivante :
IMPUTATION
721
723
724
727
728
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
171
172
710
714
716
719
741
745
761
771
150
151
161
511
769
A- RECETTES PROPRES
1- RECETTES FISCALES
IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES
IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES
IMPOTS SUR LES REVENUS SERVIS AUX PERSONNES DOMICILIEES HORS CAMEROUN
IMPOTS SUR LA PROPRIETE
IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET LES TRANSACTIONS
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES
TAXES SUR DES PRODUITS DETERMINES ET DROITS D’ASSISES
TAXES SUR DES SERVICES DETERMINES
IMPOTS SUR LE DROIT D’EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
IMPOTS SUR L’AUTORISATION D’UTILISER DES BIENS OU D’EXERCER DES ACTIVITES
AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES
DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION
DROITS ET TAXES A L’EXPORTATION ET AUTRES IMPOTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
AUTRES IMPOTS ET TAXES NON CLASSES AILLEURS
AUTRES RECETTES
REMBOURSEMENT A L’ETAT DE LA DETTE AVALISEE
REMBOURSEMENT A L’ETAT DE LA DETTE RETROCEDEE
TIRAGES SUR DEPOTS
DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS
VENTES ACCESSOIRES DE BIENS
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES
LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES DOMAINES
REVENUS DU SECTEUR PETROLIER
PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES RELEVANT DES APU
AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
B- EMPRUNTS ET DONS
TIRAGES SUR LES EMPRUNTS MULTILATERAUX DIRECTS A L’EXTERIEUR
TIRAGES SUR LES EMPRUNTS BILATERAUX DIRECTS A L’EXTERIEUR
EMISSIONS DES BONS DU TRESOR SUPERIEURS A DEUX ANS
BONS DU TRESOR ET AUTRES TITRES A COURT TERME
DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE L’ETAT (A+B)
2114000
J 552030
135800
204000
39000
3500
32000
636800
183300
5300
5000
6030
7000
256400
12500
24800
600
56J 970
1238
3295
50000
12253
79
13566
2800
425 000
16967
36000
772
457000
153000
0
150000
50000
104000
2571000
2301000
J 626030
155900
221 500
48500
0
35500
656000
190000
6500
6400
30
10500
243500
13000
38700
0
674970
0
7610
21000
12253
79
Q3 566
2800
567000
13890
36000
772
499000
114207
68793
250000
0
66000
2800000
LIBELLE 2011 2012
(Unité : millions FCFA)
8
n° 387 du 19 décembre 2011 documentt
Météo Bi-hebdo La
DEUXIEME PARTIE
TITRE PREMIER : CREDITS OUVERTS ARTICLE DIX-HUITIEME :
Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2012 se chiffrent à 2 800 000 000 000 francs CFA et sont ventilés par chapitre ainsi qu’il suit :
(Unité : millions FCFA)
CHAPITRE
BF BIP TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
50
51
52
38 852
6 356
12 400
9 348
1 100
20 571
23 122
13 570
3 376
2 999
63 415
156 663
2 096
129 878
7 974
5 002
25 265
5 825
40 104
34 77
4 806
2 455
166 355
4 236
2 529
2 441
32 391
11 220
3 965
11 325
2 674
64 042
10 574
15 295
2 658
74 637
2 872
3 729
2 811
9 118
44 69
10 205
9 000
700 1 025 900
121 000
237 000
136 300
494 300
1 52 0200
121 000
287 000
164 814
572 814
1 720 200
40 927
7 880
12 861
10 534
1 109
23 487
25 884
18 000
3 623
3 206
74 783
173 655
2 382
141 730
12 594
5 716
27 491
6 293
38 585
3 820
7 097
2 663
187 739
4 656
2 671
2 639
38 432
15 163
4 687
12 276
2 982
67 390
12 694
16 923
2 924
84 520
3 173
4 105
3 086
10 126
4 925
11 255
10 000
700
1 147 386
6 500
400
3 000
3 300
700
1 500
6 500
2 000
400
1 000
3 000
7 300
1 200
12 200
700
700
7 000
2 000
4 080
800
17 000
800
15 800
3 900
2 200
2 000
39 033
9 768
88 450
9 590
2 500
143 262
1 900
30 264
3 580
77 173
600
600
800
900
6 000
800
2 000
523 200
6 500
500
3 000
3 300
700
1 500
8 500
2 000
400
900
3 000
7 300
850
19 100
750
2 900
15 000
2 500
6 000
1 300
29 619
8 800
14 200
3 600
3 200
3 800
40 431
10 550
79 125
4 045
11 000
168 000
8 000
33 400
3 430
66 900
600
600
900
2 400
3 500
800
1 500
400
584 800
45 352
6 756
15 400
12 648
1 800
22 071
29 622
15 570
3 776
3 999
66 415
163 963
3 296
142 078
8 674
5 702
32 265
7 825
44 184
4 277
21 806
3 255
182 155
8 136
4 729
4 441
71 424
20 988
92 415
20 915
5 174
207 304
12 474
45 559
6 238
151 810
3 472
4 329
3 611
10 018
10 469
11 005
11 000
1 549 100
47 427
8 380
15 861
13 834
1 809
24 987
34 384
20 000
4 023
4 106
77 783
180 955
3 232
160 830
13 344
8 616
42 491
8 793
44 585
5 120
36 716
11 463
201 939
8 256
5 871
6 439
78 863
25 713
83 812
16 321
13 982
235 390
20 694
50 323
6 354
151 420
3 773
4 705
3 986
12 526
8 425
12 55
11 500
1 100
1 732 186
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ASSEMBLEE NATIONALE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
RELATIONS EXTERIEURES
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION
JUSTICE
COUR SUPREME
CONTROLE SUPERIEUR DE L’ETAT
DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE
DEFENSE
CULTURE
EDUCATION DE BASE
SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
COMMUNICATION
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
FINANCES
COMMERCE
ECONOMIE, PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
TOURISME
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
JEUNESSE
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
ENERGIE ET EAU
FORETS ET FAUNE
EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
TRAVAUX PUBLICS
DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET L’ARTISANAT
SANTE PUBLIQUE
TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
AFFAIRES SOCIALES
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
POSTES ET TELECOMMUNICATION
TRANSPORTS
FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE
ELECTIONS CAMEROON
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTES PUBLIQUES
CHAPITRES ORGANISMES
55
60
65
PENSIONS
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
DEPENSES COMMUNES
CHAPITRES COMMUNS FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES COURANTES (A)
80 000
55 000
25 000
88 500
67 100
21400
J90800
170 800
20 000
1 000 000
370 800 287 600
199 100
180 900
18 200
56
57
DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE
- Principal
- intérêts
DETTE PUBLIQUE INTERIEURE
- Principal
- intérêts
RESTE A PAYER (RAP)
TOTAL SERVICE DE LA DETTE (B)
TITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE DIX-NEUVIEME
Le gouvernement est autorisé à négocier et
éventuellement à conclure au cours de l’exercice 2012,
à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de
l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique,
des emprunts concessionnels d’un montant global de
200 milliards de francs CFA.
ARTICLE VINGTIEME
Au cours de l’exercice 2012, le gouvernement est
habilité à recourir à des émissions de titres publics,
notamment les obligations du Trésor, pour des besoins
de financement des projets de développement, pour un
montant maximum de 250 milliards de FCFA.
ARTICLE VINGT-UNIEME
Dans le cadre des lois et règlements, le gouvernement
est autorisé à accorder, au cours de l’exercice 2012,
l’aval de l’Etat à des Etablissements publics et à des
sociétés d’Economie Mixte au titre d’emprunts
concessionnels exclusivement, pour un montant global
ne dépassant pas 40 milliards de francs CFA.
ARTICLE VINGT-DEUXIEME
Au cours de l’exercice 2012, le président de la
République du Cameroun est autorisé, pour faire face
aux besoins du pays dans le cadre de son développement
économique, social et culturel, à modifier, par voie
d’ordonnance, les plafonds fixés aux articles vingtième
et vingt-unième ci-dessus.
Cadre de son développement économique, social et
culturel, à modifier, par voie d’ordonnance, les plafonds
fixés aux articles vingtième et vingt-unième ci-dessus.
ARTICLE VINGT-TROISIEME
1. Le président de la République est habilité à apporter,
par voie d’ordonnance, des modifications aux
législations financières, fiscale et douanière ainsi qu’à
la Charte des Investissements.
2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les
ressources nouvelles provenant de ces mesures pour
faire face à ses engagements.
ARTICLE VINGT-QUATRIEME :
Le président de la République est habilité à prendre, par
voie d’ordonnance, toutes mesures nécessaires à la
mise en oeuvre des réformes structurelles prévues dans
le cadre des accords conclus avec la communauté financière
internationale.
ARTICLE VINGT-CINQUIEME :
Les ordonnances visées aux articles vingt-troisième et
vingt-quatrième ci-dessus sont déposées sur le Bureau
de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la
session parlementaire qui suit leur publication.
ARTICLE VINGT-SIXIEME :
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la.
Procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en
français et en anglais.
Yaoundé, le 14 décembre 2011
Le président de la République,
(é)Paul BIYA