L’INFORMATION INTERNATIONALE ET LES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR : LE CAS DES AGENCES DE PRESSE
L’INFORMATION INTERNATIONALE ET LES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR : LE CAS DES AGENCES DE PRESSE
Pulchérie NOMO ZIBI Chargée de cours à la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II -Soa (Cameroun) BRITISH COUNCIL DE YAOUNDE : SEMINAIRE SUR LE THEME : LES AGENCES DE PRESSE INTERNATIONALES FACE A LA REGLEMENTATION. PRESENTATION D’UNE COMMUNICATION SUR L’INFORMATION INTERNATIONALE ET LES DROITS D’AUTEUR, YAOUNDE, CAMEROUN, FEVRIER 1999 MAI 2001 INTRODUCTION La communication apparaît de nos jours comme une donnée essentielle à toute société. Et comme toute activité humaine, ce secteur doit être encadré par le droit ; et celui-ci ne doit pas être tatillon. Mais qu’entend-on par information internationale ? D’après le petit Robert, la communication est le fait d’établir une relation avec quelqu’un ou quelque chose. Ainsi, il peut s’agir d’une correspondance, d’un rapport, d’une annonce, d’une nouvelle, d’une dépêche, d’un enregistrement. Et l’action de communiquer quelque chose à quelqu’un est connu sous l’expression consacrée »d’information ». S’agissant du résultat de celle-ci, cette action est généralement appelée »diffusion ». Par ailleurs, la »transmission » concerne les moyens techniques par lesquels des personnes communiquent. C’est alors qu’on parle des communications téléphoniques ou télégraphiques. Néanmoins, l’ère moderne a favorisé l’explosion des »communications de masses ». Il s’agit là des procédés de transmission massive de l’information : A savoir les journaux, la radio, la télévision, l’Internet, la télématique, les agences de presse, etc… La liberté démocratique de la communication a 3 dimensions à savoir : – la liberté de rechercher l’information. C’est ici le problème de l’accès aux sources d’information ; – la liberté d’informer qui contient la liberté d’expression ; – la liberté de réception qui concerne davantage le public. S’agissant de la communicabilité de l’information à la source, l’accès à l’information internationale nous renvoie inévitablement au problème des agences de presse dans le monde (dans les relations internationales). S’il est vrai que l’information est une activité internationale par essence, en ce sens que les ondes et les articles de presse franchissent les barrières douanières sans que l’Etat récepteur accomplisse un acte positif pour les agréer, les droits d’auteur et les droits voisins ne peuvent se désintéresser de l’information internationale des agences de presse en raison de sa portée internationale. Quelle est donc la nature juridique de l’information internationale ? Les dictionnaires admettent que le verbe informer possède deux significations : donner forme, structure, signification d’une part, mettre au courant, faire part, instruire d’autre part. L’information est donc avant tout une expression, une formulation destinée à rendre un message communicable. Elle est ensuite communiquée ou peut l’être à l’aide du signe opté pour porter le message à autrui. L’information comporte un sujet de droit, son auteur et un objet de droit, son contenu intelligible. Cependant, s’il est de l’essence de l’information d’être communicable, elle met en scène un autre sujet de droit : le destinataire du message, individu isolé ou multiple ; sujet passif ou interactif. Elle apparaît alors comme une relation juridique de transfert entre celui qui transmet le message et celui qui le reçoit. Ainsi, tout message communicable à autrui par un moyen quelconque constitue une information. L’information apparaît promise à la communication, vouée à elle au risque de perdre sa raison d’être. Quoi qu’il en soit, chaque spécialiste intègre l’information dans son propre champ d’étude et ne retient d’elle que des aspects partiels. Ainsi, les journalistes recherchent l’actualité, les sociologues la voient comme l’objet d’un bouleversement social. Dès lors, synthétiser l’apport des différentes disciplines en puisant dans la plupart des travaux relatifs à l’information internationale permettra d’en déduire une définition générale. L’article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme dispose que : « 1- toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. ; 2- chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur » Les droits d’auteur quant à eux correspondent à la branche du droit relative aux prérogatives d’œuvres de l’esprit. On rattache de nos jours aux droits d’auteur les droits voisins qui protègent eux, les auxiliaires de la création. Ce domaine concerne par conséquent la »propriété intellectuelle ». Le droit d’auteur n’est pas unitaire. Il comporte le monopole d’exploitation (sur le plan patrimonial) et le droit moral (sur le plan extra-patrimonial). D’une manière générale, les informations sont reçues par des desks (bureaux de réception des nouvelles) dans les agences de presse, vérifiées, éventuellement commentées ou corrigées par des services spécialisés (politique intérieure, politique étrangère, économie, sports, etc…), puis données aux desks de diffusion, spécialisés par destinataires. La transmission des dépêches se faisant classiquement par téléscripteur ou par radiotéléscripteur. Il convient néanmoins de distinguer les agences nationales à vocation internationale (dont les nouvelles sont reprises et retransmises sur le réseau mondial) et les agences dont l’influence est strictement limitée au cadre national. Mais cette information internationale est-elle protégée dans toute sa dimension par les droits d’auteur et les droits voisins ? Pour répondre à cette question, nous analyserons d’une part la place de l’information internationale dans les droits d’auteur (I), et d’autre part les différentes protections susceptibles de s’appliquer à cette activité (II). I- LA PLACE DE L’INFORMATION INTERNATIONALE DANS LES DROITS D’AUTEUR Il s’agit ici de déterminer les critères de protection d’une œuvre par les droits d’auteur et la situation particulière de l’information internationale. A – LES CRITÈRES DE PROTECTION DES INFORMATIONS DE PRESSE PAR LES DROITS D’AUTEUR La quasi-totalité des législations nationales protègent toutes les œuvres de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Néanmoins, les œuvres pour être protégées doivent répondre à certains critères. En effet, elles doivent être originales et avoir une forme. 1) L’exigence de l’originalité. De très nombreux pays citent, à titre de principe directeur, la nécessité de l’originalité des œuvres. L’originalité est un critère qui a été constamment dégagé par la jurisprudence et la doctrine. Il y a originalité quand la création est vraiment un acte de personnalité. C’est-à-dire porte l’empreinte de son auteur. Ce qui compte, c’est que des choix personnels aient été effectués quant à la structure et la manière de s’exprimer. L’originalité doit être opposée à la nouveauté, critère fondamental de la propriété industrielle. L’originalité s’apprécie subjectivement : c’est la marque de personnalité résultant de l’effort créateur ; alors que la nouveauté se mesure objectivement puisqu’elle se définit comme l’absence d’homologue dans le passé. Ici, l’œuvre est protégée s’il exprime d’une façon personnalisée, même ce qui existe déjà. Il peut s’agir d’une œuvre antérieure déjà existante. Ce sera le cas des traductions ou des adaptations. Par ailleurs, l’originalité s’oppose également au mérite. Mais l’auteur peut-il être protégé du seul fait de sa création ? D’où l’exigence de la forme. 2°) L’exigence d’une forme. Peut-on parler de création protégée d’œuvres de l’esprit si on reste sur le plan des idées ? La réponse à priori est non. La jurisprudence refuse la protection des idées par le droit d’auteur car, « les idées sont de libre parcours ». Cependant, l’exigence de la forme paraît excessive, car une structure reflétant la personnalité de l’auteur est nécessaire pour faire appliquer les droits d’auteur. S’agissant des informations de presse et des œuvres assimilées, il convient ici de faire une distinction entre les simples informations de presse et les articles de fond ou les reportages. En ce qui concerne les informations de presse, la solution généralement admise est de les exclure de la protection légale. Elles deviennent publiques dès leur parution dans les périodiques ou leur affichage dans les lieux publics et tout le monde peut s’en emparer et les reproduire à leur guise. Cette argumentation tient à l’absence d’originalité et à la destination de ce type d’information qui les voue à la libre reproduction. Il faut au contraire admettre l’extension de la protection légale aux articles de presse de fond et aux reportages, dans lesquels les éléments de fait fournis par l’actualité sont ordonnés, présentés et commentés par le journaliste qui donne ainsi à son œuvre une forme originale. Il importe peu que le droit de reproduction n’ait pas été expressément réservé par l’auteur de l’article. Cette réserve imposée dans l’article 9 alinéa 3 de la convention de Berne et admise par la pratique anglo-saxonne du « copyright » est étrangère à la conception camerounaise de la propriété littéraire et artistique appliquée aux articles d’actualité. Le droit d’auteur protège l’œuvre originale, c’est-à-dire celle qui traduit la personnalité de l’auteur. Or l’œuvre originale n’apparaît qu’au moment où l’auteur exprime les idées qu’il porte en lui et qu’il a assemblées suivant un certain ordre et selon certaines harmonies de forme et de couleur visuellement perceptible par les tiers. Cependant, cette idée paraît excessive, car il n’est pas nécessaire que la mise en place de l’idée soit mise sous une forme précise. Et si l’idée n’est pas protégée par les droits d’auteur, il faut l’exigence des circonstances particulières à l’instar de l’information sur support audiovisuel. A cet effet, l’interview peut être considérée comme une œuvre du côté de l’intervieweur, s’il est le seul intervenant. Mais y a- t-il véritablement originalité ? Il y a création si l’interviewé s’est expressément réservé de donner un ton personnel à l’expression de sa pensée. Si l’idée n’est pas protégée par les droits d’auteur, elle peut l’être par la concurrence déloyale Dans cette optique, peut-on citer les œuvres issues de la communication internationale. B- LA SITUATION PARTICULIÈRE DE L’INFORMATION INTERNATIONALE Pour certains auteurs, les nouvelles une fois divulguées doivent pouvoir se partager librement et la propriété littéraire et artistique y porterait atteinte. Mais il convient de faire une différence entre l’œuvre de presse et la nouvelle brute de presse. 1°) L’œuvre de presse. Ce sont des travaux à but d’information se présentant sous la forme d’articles de fond, résultant des investigations du journaliste. C’est le cas des grands reportages, des analyses politiques, critiques, culturelles etc… Chaque fois que l’auteur aura fait preuve d’originalité, avec une forme précise, ces travaux seront inéluctablement protégés par les droits d’auteur. En définitive, l’information internationale diffusée sous forme d’écrits journalistiques est protégée par les droits d’auteur car fait preuve d’originalité et a une forme. En effet, il s’agit là d’une démarche intellectuelle personnalisée. Mais tel n’est pas le cas des nouvelles brutes. 2°) La nouvelle brute de presse Selon Roland DUMAS, une information brute n’est pas une œuvre. Car elle n’est que le reflet fidèle d’un événement et n’est pas créée par l’informateur. Par leur nature, les nouvelles de presse qui sont des informations brutes, émanant des journalistes, dénuées de tout commentaire de fond ou livrées par les grandes agences internationales (tel homme politique a dit ceci, telle chose est arrivée là-bas etc…) sont des œuvres destinées par leur nature à la libre communication. Leur destination est, elle aussi exclusive de toute appropriation privative. Mais ceci n’exclut pas que les nouvelles brutes soient monnayées auprès des supports par les systèmes d’abonnement. Ainsi l’on ne pourra pas par exemple démarquer servilement les dépêches des agences internationales telles que publiées par d’autres confrères abonnés sans être sous contrat. Quoiqu’il en soit, l’article 2-8° de la convention de Berne les a exclus de la protection. En conséquence, il existe un grand nombre de législations nationales qui excluent de la protection par les droits d’auteur, ces nouvelles brutes. Et font expressément échapper les nouvelles du droit d’auteur, de nombreux pays ; exemple dans leurs différentes législations nationales : – l’Égypte vise les nouvelles et faits divers ayant un caractère d’information ordinaire, – le Luxembourg cite les nouvelles et informations, – la Pologne mentionne les informations de presse, – le Portugal utilise la formule « nouvelles du jour », – l’Allemagne mentionne « les informations et commentaires concernant les événements d’actualité, – l’Uruguay y ajoute les « images d’intérêt général » – la Colombie va plus loin et précise que ces nouvelles peuvent être divulguées la presse ou la radio-diffusion. Notons cependant que l’information brute a été qualifiée par la jurisprudence de « propriété particulière » des agences de presse. Ceci peut conduire à placer la question sur le débat d’actualité de la « propriété de l’information » et des possibles qualifications pénales de son détournement. Néanmoins, certains pillages systématiques peuvent faire l’objet de sanctions civiles diverses, voire même pénales. II- LES DIFFERENTES PROTECTIONS SUSCEPTIBLES DE S’APPLIQUER AUX AGENCES DE PRESSE INTERNATIONALES La protection des agences internationales peut se faire en dehors du droit d’auteur sur le plan civil ou même de façon impérative par les droits voisins du droit d’auteur. A- LA PROTECTION CIVILE EN DEHORS DU DROIT D’AUTEUR Les agences de presse internationales peuvent, pour protéger leurs nouvelles ou leurs dépêches brutes invoquer le droit de la concurrence, les agissements parasitaires ou même l’enrichissement sans cause. 1°) Le droit de la concurrence Malgré l’absence d’originalité de certaines informations internationales, tout pillage ou recopiage systématique après leur publicité pourrait tomber sous le coup de la concurrence déloyale. Il s’agit là d’une protection subsidiaire par la responsabilité délictuelle. S’agissant de l’information internationale, on peut donc avoir recours à l’article 1382 du Code Civil et invoquer la concurrence déloyale par détournement de la clientèle dans la recherche d’une confusion entre les œuvres. C’est finalement la solution qu’ont adoptée les juges français dans l’affaire des « liaisons dangereuses », en constatant le risque de confusion entre d’une part le roman (Romantique) de Choderlos de Laclos et d’autre part, le film (érotique et jugé à l’époque scandaleux) de Roger VADIM en 1960. Dans le cas des informations fournies par les agences de presse, il se peut donc que l’une des conditions du délit fasse défaut. Il peut s’agir de la bonne foi, de l’absence de protection de l’œuvre servant de fondement à la demande etc… Dans ces cas, (et comme nous venons de le voir), le juge civil peut être amené à condamner, au titre de l’article 1382 du code civil, certains agissements parasitaires ou négligence quelconque. Et plus répressif, un nouveau courant pénal réprime »le vol d’informations » qui concerne de nos jours la captation illicite, des chaînes cryptées qui s’apparente à un pillage généralisé. 2°) L’enrichissements sans cause En matière d’information, l’enrichissement sans cause concerne davantage les agissements parasitaires et les pillages systématiques. a:/ Les agissements parasitaires (la théorie) Quel que soit le fondement de la condamnation, ce qui compte avant tout est qu’elle intervienne, surtout lorsqu’il est manifeste que le défendeur a recherché à bon compte, à profiter du travail ou de la notoriété de l’autre. L’on peut définir l’agissement parasitaire, dans son acception la plus large, comme l’utilisation illégitime et intéressée. « d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire et d’un travail intellectuel, lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique ». Et c’est justement le cas des nouvelles brutes fournies par les agences de presse. La sanction civile ici nous renvoie à l’idée de faute. En effet, c’est parce que le défendeur aura, volontairement ou par négligence, enfreint une norme de comportement, qu’il devra être condamné. D’où le problème ici de l’enrichissement sans cause par des pillages systématiques. b:/ Les pillages systématiques. On se souvient que l’action « DE IN REM Verso » constitue une action initiée par le célèbre arrêt « BOUDIER », par laquelle, à défaut de toute autre action légale, un appauvri demande justice contre l’enrichi qui a profité sans raison valable de son labeur. Mais ici, on se heurte à l’obstacle de la protection des idées. Or, on a à l’esprit avec le développement rapide des nouvelles technologies, le problème du pillage des nouvelles de presse à l’originalité limitée. Quant à la radiodiffusion par satellite, nous constatons de nos jours que les chaînes de télévision vivent dans un « univers impitoyable », se livrant à des compétitions acharnées pour la conquête des audiences. Et sous couvert de l’exception de citation, elles rediffusent les meilleurs extraits empruntés, grâce au magnétoscope, de telle ou telle émission payée à prix d’or par leur concurrente Quoi qu’il en soit, le législateur a créé les droits voisins du droit d’auteur pour pallier à certaines carences et procurer ainsi un maximum de protection, notamment en ce qui concerne l’information internationale. B – LA PROTECTION ABSOLUE DES AGENCES DE PRESSE PAR LES DROITS VOISINS Les journaux ou les stations de radio-télévision n’ont pas la possibilité matérielle d’assurer eux-mêmes dans le monde entier le recueil des informations qu’ils traitent dans leurs colonnes ou dans leurs émissions. Plus de 75% des nouvelles diffusées dans la presse proviennent ainsi des agences de presse, dont l’objet est précisément de fournir aux entreprises de presse les matériaux à partir desquels il est possible de confectionner des journaux. Cependant, les agences d’information fournissent à des clients de plus en plus diversifiés, non seulement des dépêches faisant état de nouvelles, mais précisément des articles, tous préparés, des photos, des banques de données, etc… Les années 1980 ont été celles de la modernisation avec notamment la généralisation de l’informatisation avec la mise en place d’un service téléphoto international, d’un service audio, et le recours systématique aux transmissions satellitaires. A cet effet, journaux ou stations de radio-télévision (et éventuellement clients privés) acquittent aux agences un abonnement qui leur donne le droit de recevoir les dépêches et d’en faire ce que bon leur semble : bien entendu de les utiliser ou de ne pas les utiliser, mais aussi celui de les reproduire telles quelles avec ou sans mention de la provenance d’origine, de les couper, de les remanier ou de les commenter. Cependant, cette exploitation est-elle libre au sens large du terme notamment s’agissant du domaine audiovisuel ? Il s’agit là du résultat de longues controverses doctrinales et jurisprudentielles dans le monde. En effet, vu leur qualité d’entreprise de communication, toutes les agences de presse sont protégées par les droits voisins ; ce qui implique des sanctions pénales. Ainsi, pour une information non diffusée, il existe un droit de propriété spécifique et exclusif sur celle-ci. Ceci concerne les dépêches d’agence et les abonnés. Il y a cependant quelques limites à ce monopole d’exploitation. L’article 56 de la loi camerounaise n° 2000/011 du 16 décembre 2001 relative aux droits voisins dispose que : » Les droits voisins du droit d’auteur comprennent les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ». L’agence de presse peut-elle être considérée comme une entreprise de communication audiovisuelle ? La communication audiovisuelle peut être définie comme toute mise à disposition du public ou de catégorie de public par un procédé de communication de signes de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de, procédé de toute nature qui n’ont pas de caractère privé. L’entreprise de communication audiovisuelle jouit donc du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser : – La fixation, la reproduction de la fixation, la réémission des programmes et la communication au public de ses programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de ceux-ci de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, – La mise à, la disposition du public par vente, louage ou échange de ses programmes. Quelle sera donc l’étendue du monopole d’exploitation des agences de presse s’agissant de l’information internationale ? 1°) L’étendue du monopole des agences de presse Il s’agit du droit de reproduction et du droit de représentation des œuvres produites par les agences de presse. a:/ Le droit exclusif de reproduction Dans le cadre de l’information internationale, il s’agit davantage des reproductions intellectuelles. Une reproduction est la fixation matérielle par tout procédé qui permet la communication au public d’une manière indirecte. Sur le plan audiovisuel, l’œuvre audiovisuelle stricto-sensu est la première fixation sur matrice d’une œuvre (C’est-à-dire d’une séquence de son ou d’images). Et ces premières fixations font naître immédiatement les droits voisins des agences de presse en qualité de producteurs de programmes et de vidéogrammes. Les tirages de nouvelles copies nécessitent l’autorisation des agences, donc des auteurs de ces œuvres. Le droit de reproduction conféré aux agences de presse a une signification plus large au regard de l’esprit de l’article 17 de la loi camerounaise du 19 décembre 2000. En effet cet article dispose que : » Par reproduction, il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d’une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s’effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique ». Les entreprises de communication étant liées aux agences de presse par des contrats, sont liées par certaines obligations contractuelles qui débouchent à coup sûr sur le respect des droits de leurs fournisseurs d’informations. A cet égard, la multiplication des circuits satellitaires et l’informatisation de la saisie et du recueil des dépêches ont constitué un progrès décisif pour les agences. Ont tend à se rapprocher de plus en plus de la réalisation du vieux rêve d’instantanéité de la réception de la nouvelle par rapport à la transcription de l’évènement. Ceci confère nécessairement un droit de paternité à l’auteur de la dépêche qui devra être respecté par les différents utilisateurs. Il ne semble pas pour autant que le caractère original s’en trouve affecté. Si à priori il ne paraît y avoir obstacle à l’application des droits voisins aux agences de presse il peut y avoir cession proprement dite de la contribution de ces entreprises d’information. b:/ Le droit exclusif de représentation. C’est la communication de nouvelles au public par un procédé quelconque. C’est à dire la diffusion par voie de presse écrite ou la diffusion par un procédé de télécommunication par voie hertzienne, par satellite ou par câble. Cela concerne également la transmission dans un lieu public de l’œuvre. La représentation au sens de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 est la communication d’une œuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (article 16 Alinéa 1er). S’agissant des nouvelles d’information des agences de presse, il existe un grand nombre de législations pour exclure la protection, par le droit d’auteur, les nouvelles ou informations publiées par la presse et les agences. Cette mise à l’écart paraît d’appuyer, non sur le manque d’originalité des œuvres mais sur l’inadéquation du droit d’auteur car les nouvelles, une fois divulguées, doivent pouvoir se propager librement. Et la propriété littéraire et artistique y porterait atteinte. Cela n’exclut pas que les nouvelles ou informations puissent être protégées par d’autres moyens que le droit d’auteur, par exemple par le droit de la concurrence déloyale ou la théorie des agissements parasitaires. Quoiqu’il en soit, font expressément échapper les nouvelles au droit d’auteur de nombreux pays : – l’Egypte vise les nouvelles et faits divers ayant un caractère d’information ordinaire, – le Luxembourg cite les nouvelles et informations, – la Pologne mentionne les informations de presse, – le Portugal utilise la formule « nouvelles du jour » – l’Allemagne cite les informations et commentaires concernant les évènements d’actualité, – l’Uruguay ajoute « les images d’intérêt général » Il apparaît donc clairement que certaines reproductions ou représentations peuvent échapper au monopole des agences de presse. 2°) Les exploitations échappant totalement ou partiellement au monopole Les agences de presse ne peuvent interdire l’utilisation et l’exploitation sous toutes les formes des informations qu’elles diffusent dans des situations bien définies par la loi. L’article 67 Alinéa 1e de la loi du 19 Décembre 2000 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dispose que les bénéficiaires des droits ne peuvent interdire sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source : – les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ; – les revues de presse ; – la diffusion, même intégrale à titre d’information, d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans des réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles. Cependant, l’une des précautions imposée par la loi est la mention claire du nom de l’auteur analysé ou cité ou la source de l’information. Dans cette optique, les références de l’agence de presse ayant fourni l’information doivent apparaître pour que l’exploitation de leurs informations soit exceptée de toute violation de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins. Car il ne doit pas s’agir d’une contrefaçon déguisée. Et pour la doctrine, aucune confusion avec l’œuvre initiale ne doit pas exister dans l’esprit du public. Ceci s’impose également aux œuvres photographiques Il ressort néanmoins de la controverse doctrinale que l’information brute n’est pas une œuvre. En effet, pour Roland Dumas, une information n’est que le reflet fidèle d’un événement et n’est pas créée par l’informateur. Cependant, les agences de presse sont protégées non pas par le droit d’auteur, mais par les droits voisins. Ainsi par exemple, pour une information non diffusée, l’on appliquera le droit de propriété spécifique et exclusif sur l’information. Ce sera le cas des dépêches d’agence et des abonnés. Ici, la sanction est civile et la preuve d’une violation exclusive suffira. Cependant, après la publicité d’une information, seule la concurrence déloyale pourra être invoquée. Ce sera le cas des pillages systématiques des informations. Il est en effet logique de prévoir que le droit de la concurrence interfère de plus en plus souvent avec le droit d’auteur. Car l’économie de marché dans laquelle nous immergeons, sans beaucoup la critiquer, commande de protéger toute activité comme la communication aussi infime et sensible soit-elle. Certes, il n’est pas nouveau que les parties invoquent la concurrence déloyale subsidiairement à une action en contrefaçon. On observe donc un affinement des rapports entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Dans cette perspective, il est irrecevable comme nouvelle, une action en contrefaçon proposée pour la première fois à une cour, sur appel d’un jugement ayant statué sur une action en concurrence déloyale. En revanche, il est toujours possible de faire état d’une concurrence déloyale, subsidiairement à une action en contrefaçon. D’une manière générale, et indépendamment de la coexistence de ces deux actions possibles, toutes les agences sont protégées par les droits voisins du droit d’auteur. D’où l’application de sanctions pénales en cas de violations graves de leurs droits. On parlera alors de contrefaçon qui peut être définie comme une atteinte à la propriété qu’a l’auteur sur l’œuvre qu’il a lui-même conçue et réalisée. L’existence ou l’inexistence d’un préjudice a donc pour seul effet de permettre l’allocation ou le refus d’une indemnisation. Elle n’influe en rien sur la constitution légale de l’infraction elle-même. Il est néanmoins vrai que l’on peut s’interroger sur le respect d’un équilibre entre les exigences de la liberté d’information et les exigences du droit d’auteur, protecteur de la création intellectuelle. Mais pour s’adapter aux nouveaux modes d’information, telle que la banque de données informatique, l’utilisation des satellites ou les différents modes de diffusion de l’information par les agences de presse, il faut tracer une frontière entre deux types d’œuvres d’information s’agissant des agences de presse, à savoir : – les informations de presse ; – la banque de données Ces deux types d’activité doivent pouvoir trouver leur place dans notre nouvel univers de communication en toute sécurité. Par ailleurs la protection par les droits voisins des agences de presse, nous interpelle quant au droit de citation qui échappe à la loi pénale et à la loi sur la propriété littéraire et artistique. En effet, le droit de citation est reconnu comme indispensable à l’information, car l’art d’informer et de communiquer ne peut progresser que s’il admet une large liberté de pensée et d’expression. Ainsi les courtes citations sont permises, à condition que leurs soient citées. Les entreprises de presse écrite et de communication audiovisuelle auront donc l’obligation de mentionner la source des informations ou des articles présentés dans leurs éditions en précision le nom de l’agence de presse à l’origine de celles-ci. Une autre question soulevée par la protection des agences de presse par les droits voisins est l’identification de la loi applicable. Car les informations mises à la disposition des entreprises de communication étant par essence communicables en tout temps et en tout lieu revêtent un caractère nécessairement international. Cette question complexe mérite une analyse spécifique et approfondie dans toute sa dimension. En définitive, si la majorité de la doctrine a posé les bases critiques allant dans le sens de la protection des agences de presse par les droits voisins du droit d’auteur, certains auteurs sont plus hésitants et adoptent une analyse nuancée s’agissant de la nature juridique des informations brutes dans le sillage du droit d’auteur et des droits voisins. Il convient tout de même d’admettre que les agences de presse ont un apport intellectuel caractérisant l’œuvre originale protégée par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins. En outre les agences de presse rentrent dans la catégorie des entreprises de communication ayant une activité spécifique. D’où la protection automatique par les droits voisins à condition de respecter les préalables qui permettent de déboucher sur une protection efficace. Si le point de savoir s’il y a ou non une œuvre relève exclusivement de la loi et non des règles posées par les sociétés d’auteurs, il faut reconnaître une dose de mérite à la doctrine qui a inspiré les différentes législations sur le sort juridique réservé aux agences de presse et les modalités de la mise en œuvre de la protection de celles-ci par les droits voisins du droit d’auteur. Il subsiste l’épineux problème de l’Internet face aux agences de presse car le développement technologique toujours rapide et très sophistiqué a laissé le droit à la traîne en matière d’information et de communication. L’ensemble des lois sur les droits d’auteur et les droits voisins doit absolument intégrer le champ de l’information internationale dans toute sa dimension. Pulchérie Nomo Zibi 1-C’est la traduction de l’anglais de l’expression »masse media » 2-cf Antoine CURGY et Lionel BENDER, in la communication, information et contrôle, sciencimage, éditions Epigones 1985, pp7 et ss 3-voir Pierre Catala Ébauche d’une théorie juridique de l’information Recueil Dalloz-Sirey 1984, 16e cahier – chronique 4-cf. R. Savatier, vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels, RTD civ, 1958, P1 n°18 5-cf. J. C. Galloux Ébauche d’une définition juridique de l’information, Dalloz 1994, chron P. 229 ; voir aussi A Lucas, le droit de l’information, PUF, Thèmis, 1987, n°104 P 353 6-Voir par exemple H. DESBOIS, Le Droit d’auteur en France, 3e édition, Paris DALLOZ, 1978, p.5 et ss. 7-Voir Claude COLOMBET, Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde – approche de droit comparé, UNESCO, LITEC, 1990, p. 12 et s.s. 8-cf. Henri DESBOIS op. cit 1990, p ; 22 ; Voir aussi l’article 3 alinéa 4 de la loi du 19 déc. 2000 9- cf. J.M LELOUP, le journal, les journalistes et le droit d’auteur, Librairies techniques, 1962, p. 93 10-cf. l’article 67 de la loi n° 2000/ 011 du 19 décembre 2000 et relative au droit d’auteur et aux droits voisins au Cameroun ; voir aussi Bernard Edelman, Entre copyright et droit d’auteur : l’intégrité de l’œuvre de l’esprit, recueil Dalloz-Sirey, 1990, 40e cahier, chronique, p. 295. 11-Voir Claude COLOMBET, JCP Articles 425 à 429, fascicule 1, 1987 p. 18 12-voir M. BORNAT « La protection des idées en matière de radio et de télévision », Revue UER janvier 1988. voir aussi TGI paris 24 mars 1982, JCP 1982, II, n° 19901 Note Bonnet, Revue trimestrielle de droit commercial 13- cf. p. Véron, « La protection de l’information par le droit de la concurrence déloyale », cah. dr. entr. 1988 n°1 p. 16 14- Voir Claude COLOMBET, op. cit. p. 20 15- cf. Roland DUMAS, « la propriété littéraire et artistique », Thémis, P.U.F, 1987 16-voir pierre -yves GAUTIER précité, p. 72 17-voir BLIN, CHAVANNE et DRAGO, Droit de la presse, 2e édition, fascicule 450, n° 3 et s.s, voir aussi DESBOIS précité n° 45 et s.s 18-cf. M.P Lucas de LEYSSAC : une information seule est-elle susceptible de vol ou d’une autre atteinte juridique aux biens ? Dalloz 1985, chronique 43 et 49 ; Voir aussi p. CATALA, ébauche d’une théorie juridique de l’information, DALLOZ, 1984, chronique 97. 19-Voir spécial Paris 4 avril 1960, J C P, 1960 II, p. 11569, conclusion combaldieu ; voir aussi DESBOIS op.cit, n° 199 bis, PP 249 et 250 ; voir aussi CA Paris, 14 Avril 1960, Dalloz 1960, P. 560 20-Cf ph. TOURNEAU, la verdeur de la faute dans la responsabilité civile RTD civ.1988. 505, spéc. P.516. 21-Voir Flour et Aubert, obligations, volume II, 4e édition A. COLIN 1989, n° 33 et S.S. 22-cf. l’affaire des matchs de football, RIDA, Janvier 1990, n° 143, 321 Spéc. P. 328 ; voir aussi l’affaire CRTV contre DIGICOM à propos de la retransmission du match de football Cameroun-France le 04 Octobre 2000 lors d’un match amical à la suite de la brillante prestation des Lions Indomptables après les Jeux olympiques de Sidney 23-cf. Roland Cayrol, les médias : presse écrite, radio, télévision, PUF février 1991, P. 72 et ss 24-Voir Bernard Parisot le droit moral des auteurs de films publicitaires, Actes du colloque international de l’institut international du droit de l’Audiovisuel, Aix-en Provence, 22-23 Mai 1992 25-Voir l’article 65 de la loi camerounaise sur le droit d’auteur et les droits voisins du 19 décembre 2 000 26-cf. Henri Desbois, Traité, le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978 n°390 et ss. 27-Cf. Henri Desbois, Droit d’auteur et droits voisins, LITEC, 1996, P. 88 et ss 28- voir Arlette Gastaldi, les relations contractuelles entre les acteurs, colloque IIDA précité, 22-23 mai 1992 29-voir Bernard Parisot, la présomption de cession des droits d’auteur dans le contrat de production audiovisuelle : Mythe ou réalité ? Dalloz 1992, Chronique P75, n°8 et ss. 30- cf Thierry VAN INNIS, la piraterie, les journées du droit d’auteur, Actes du colloque tenu à l’université libre de Bruxelles décembre1987, Bruylant – Bruxelles 1989 31-cf André Bertrand, l’exclusion des idées du champ du droit d’auteur, cahiers du droit d’auteur n° 30, septembre 1990 p.1 32-cf, claude colombert, Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde, LiTEC 1990, P. 20 et ss 33-cf. Frédéric Pollaud-Dulian, Réflexions sur le droit de destination, cahiers du droit d’auteur n°13 février 1989, P.1 34-voir André Bertrand, un nouveau droit voisin du droit d’auteur : le droit à l’image, cahiers du droit d’auteur novembre 1990 n°32 P.1 ; Voir aussi Pierre Frémond, Peut-on citer une photographie ? cahiers du droit d’auteurs Janvier 1991, n° 34, P.1 35-cf. Roland Dumas op cit. P. 42 et ss, voir aussi Claude Colombet, les grands principes du droit d’auteur et des droits voisins, op cit. p.83 et ss 36-cf. Bernard Edelman, sociétés de gestion des droits voisins et droit international, chronique de propriété littéraire et artistique, la semaine juridique, Ed G n°51-52doctrine 1990 n° 3478 37-voir Hervé Roni, les radios FM à la recherche d’un consensus sur les droits voisins, Legipresse n°75 octobre 1990/8, II, chroniques et opinions p.57 et ss 38-voir Bernard Edelman, Droit d’auteur et Droit de la concurrence, la semaine juridique, Edition G n°51-52 Doctrine 1990, I p.48 et ss ; voir aussi B. Edelman, le droit d’auteur, un produit commercial comme un autre, le monde diplomatique, juillet 1990. 39-Voir S. Durrande, les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale, Dallez 1984, chron. 187 40-cf. Claude Colombet, op cit. contrefaçon et infractions aux droits voisins du droit d’auteur, JCP fascicule 2, Art 425 à 429, 1987. 41-Voir Yves Marcellin, presse et banque de données : le verdict dans l’affaire Microfor, cahiers du droit d’auteur, janvier 1988, n° 1, P. 4 42-Voir Jacques Raynard, droit d’auteur et conflits de lois, essai sur la nature juridique du droit d’auteur, LITEC 1990, P. 154 et ss.